Remarques rédactionnelles X. et Z. sont des sociétés membres de l’organe faîtier. Y., personne physique, est membre de la société X. Selon les statuts de l’organe faîtier, les litiges entre sociétaires doivent être tranchés par un Tribunal arbitral ad hoc. L’article 3 lit. f du Concordat du 27 mars 1969 sur l’arbitrage approuvé par le Conseil fédéral le 27 août 1969 (RSB : 279.2) fonde la compétence de la Cour suprême pour traiter des recours en nullité contre les sentences arbitrales rendues par des tribunaux arbitraux dont le siège se trouve dans le canton de Berne.