Dès lors, de l’avis de la Cour, il n’est pas établi que F. ait fait autre chose que d’inviter la demanderesse à l’informer d’éventuelles idées au sujet de nouveaux débouchés en Asie. On ne saurait retenir que la défenderesse a donné à la demanderesse un mandat visant à trouver des représentants pour elle-même. L’existence d’un contrat de mandat doit donc être niée sur ce point. 6. Examen des prétentions des parties (au regard du droit japonais) [...] 7. Frais et dépens […] Remarque : Le jugement a été confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 4A_613/2009 du 2 juillet 2010