En l’occurrence, comme déjà relevé, il ne fait pas de doute que la demanderesse s’est vu confier par F. la recherche d’un fournisseur japonais d’aiguilles de montre. F. admet avoir chargé la demanderesse d’effectuer lesdites recherches qui ont abouti à un résultat important pour la défenderesse car les quelques centaines d’aiguilles livrées pour une valeur de plusieurs milliers de francs (page 413 du dossier) lui ont permis de fabriquer autant de montres (page 298 du dossier). L’existence d’un mandat, confirmée par la lettre adressée par F. à la défenderesse le 15 mars 2001 (PJD 11), doit donc être admise.