En l’occurrence, la demanderesse s’est obligée dans les deux cas (recherche d’un fabricant d’aiguilles au Japon ainsi que des agents potentiels à Hong Kong et Singapour) à rendre des services dans l’intérêt de la défenderesse, conformément à la volonté de cette dernière (Tercier, op. cit., n. 4972, p. 743). Ce constat mène – indépendamment de la question d’une éventuelle rémunération – à retenir la qualification de contrat de mandat selon l’art. 394 CO, dans la mesure où les conditions d’un autre contrat de droit suisse ne sont pas données. Partant, la prestation caractéristique est celle fournie par la demanderesse. En vertu de l’art.