La Cour ne suit pas davantage le premier juge lorsqu’il estime que le mandat faisait partie intégrante du contrat de représentation, la prestation de St. étant la contre-partie des avantages qu’il tirait des relations contractuelles, dans le cadre desquelles il n’était imposé à la défenderesse ni de quantité minimum à acheter, ni d’effectuer de la publicité, et il lui était accordé des conditions privilégiées au niveau des prix et des modalités de paiement. En effet, il y a lieu de rappeler que le contrat de représentation ou de distribution exclusive ne comprend pas forcément une obligation d’achat en quantité minimale et une obligation de faire de la