Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de soutenir, comme cela a été fait par le premier juge (page 57 des considérants), que les parties au contrat de durée étaient tenues contractuellement par le droit japonais de se rendre gratuitement de tels services. Au contraire, le fait que les démarches pour trouver de nouveaux agents aient eu lieu à Singapour et Hong Kong, soit en dehors du rayon d’exclusivité de la demanderesse, exclut que l’on puisse considérer – comme l’a fait le premier juge (page 23 des considérants de première instance) – cette activité comme découlant de la volonté de cette dernière de promouvoir en sa qualité de représentante les ventes de la défenderesse.