En d’autres termes, les parties à un contrat de représentation ou de distribution exclusive peuvent tout à fait convenir d’une obligation spécifique de promotion ou de recherche de fournisseurs de la part du distributeur, mais sujette à rémunération. Par voie de conséquence, il appert que les services dont il est question peuvent être envisagés comme des éléments du contrat de longue durée ou comme des relations contractuelles particulières. C’est l’examen du cas d’espèce qui sera déterminant.