De même, il est erroné de prétendre que l’admission en droit japonais d’un contrat de représentation ou de distribution exclusive exclut la conclusion d’un contrat de mandat indépendant. En effet, l’obligation de promouvoir la vente des produits du fabricant ne constitue pas en droit japonais, ainsi que le relève Nakata, un élément essentiel du contrat de distribution, mais un simple indice de son existence. En d’autres termes, les parties à un contrat de représentation ou de distribution exclusive peuvent tout à fait convenir d’une obligation spécifique de promotion ou de recherche de fournisseurs de la part du distributeur, mais sujette à rémunération.