Il en va de même du fait que la demanderesse a vendu simultanément aux montres M. des montres d’autres marques (par exemple O. et Mo. ), les parties n’ayant pas prévu une obligation pour la première de vendre exclusivement les produits de la défenderesse (page 46 mémoire de réponse, p. 165 du dossier et page 14 de la demande, page 14 du dossier). Si l’on considère la dépendance commerciale dans laquelle se trouvait manifestement la demanderesse, il ne fait aucun doute que les relations contractuelles entre les parties relevaient – selon le droit japonais – d’un contrat de durée – plus précisément, au vu de ses caractéristiques, d’un contrat de distribution ou de représentation exclusive