Au vu de ce qui précède, le fait que la demanderesse ait parfois passé des commandes de montres après en avoir négocié avec la défenderesse les spécificités, le prix et les conditions de paiement, n’est pas suffisant pour nier l’existence d’un contrat de longue durée, pas plus qu’il n’a permis de démentir celle d’un contrat de représentation exclusive dans le cadre de la détermination du droit applicable. Il en va de même du fait que la demanderesse a vendu simultanément aux montres M. des montres d’autres marques (par exemple O. et Mo.