n. 22 ad art. 117 –). Ainsi, le droit applicable au contrat « principal » est le droit japonais, conformément à l’art. 117 al. 2 LDIP. Il en va de même au regard de l’art. 117 al. 1 LDIP. Dès lors, le droit japonais, retenu comme droit applicable à la relation contractuelle de base (contrat « principal ») s’applique à toutes les prétentions découlant de ce contrat, soit tant aux prétentions en dommages-intérêts élevées par la demanderesse en relation avec sa violation (demande principale) qu’à la prétention de la défenderesse tendant au versement du solde dû par le distributeur pour les marchandises achetées (demande reconventionnelle). 4.5. […]