La défenderesse dépendait – s’agissant du caractère fructueux ou non de leur relation contractuelle – du succès de l’activité de la demanderesse, consistant à trouver au Japon des clients pour les montres-bracelets, activité qu’elle déployait à ses risques et périls. Par conséquent, puisque celle-ci a son établissement au Japon (PJA 2, p. 4ss), le rattachement doit se faire avec ce pays (peu importe que cette notion soit déterminée selon l’art. 20 al. 1 lit. c LDIP – cf. Keller/Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 45 ad art. 117 – ou selon l’art. 21 al. 4 LDIP – ATF 128 III 295 consid. 2.a. et Amstutz/Vogt/Wang, op. cit. n. 22 ad art.