ci-dessous), selon un système s’apparentant à un compte-courant. Le contrat passé par les parties doit en conséquence être qualifié de contrat de représentation exclusive, la prestation caractéristique étant celle de la demanderesse en tant que représentante, son importance fonctionnelle et économique étant plus grande que celle de la prestation exécutée par la défenderesse. En outre, c’est au Japon que le contrat liant les parties était « eingebettet » au sens de la doctrine et de la jurisprudence. In casu, la demanderesse était le moteur de la relation commerciale entre les parties. La défenderesse dépendait – s’agissant du caractère fructueux ou non de leur relation contractuelle