Ainsi, dans le cas particulier, ces spécifications ne sauraient conduire à une qualification du contrat « principal » en tant que contrat d’entreprise ; la prestation de service déployée par la défenderesse dans ce cadre relativement restreint ne déplace pas en Suisse le centre de gravité du contrat. Il en va de même du fait que la demanderesse a vendu simultanément aux montres M. , des montres d’autres marques (par exemple O. et Mo. ), les parties n’ayant pas prévu une obligation pour la première de vendre exclusivement les produits de la défenderesse (page 46 mémoire de réponse, p. 165 du dossier, et page 14 de la demande, page 14 du dossier).