Ces commandes spéciales ont été décrochées grâce à l’activité du représentant qui a trouvé les acheteurs, activité qui est elle aussi une prestation de service bien plus significative, au sens de la LDIP, que celle qu’a dû fournir la défenderesse en adaptant les produits aux spécifications demandées – soit au niveau de certains composants soit au niveau de la marque (private label) –. Ainsi, dans le cas particulier, ces spécifications ne sauraient conduire à une qualification du contrat « principal » en tant que contrat d’entreprise ; la prestation de service déployée par la défenderesse dans ce cadre relativement restreint ne déplace pas en Suisse le centre de gravité du contrat.