comme en l’espèce. Ce raisonnement vaut aussi pour les produits portant la marque du client (private label) de la demanderesse. Ces commandes spéciales ont été décrochées grâce à l’activité du représentant qui a trouvé les acheteurs, activité qui est elle aussi une prestation de service bien plus significative, au sens de la LDIP, que celle qu’a dû fournir la défenderesse en adaptant les produits aux spécifications demandées – soit au niveau de certains composants soit au niveau de la marque (private label) –.