Certes, à l’instar de ce qu’a constaté le premier juge, plusieurs éléments fréquemment présents dans ce contrat font défaut tels que la quantité minimum de commandes, la constitution de stocks, l’obligation de faire de la publicité et l’interdiction de vendre de la marchandise concurrente. Cependant, cela n’est pas déterminant dans la mesure où ces éléments ne constituent pas des éléments nécessaires au contrat de représentation exclusive. Par ailleurs, certains aspects des relations entretenues par les parties sont quelque peu atypiques par rapport au contrat de représentation exclusive tel qu’il se présente habituellement.