Comme le Président de tribunal, la Cour relève tout d’abord que les relations des parties présentent des éléments propres à la double relation contractuelle typique : des contrats réguliers de vente durant près de 10 ans, d’une part, et une exclusivité accordée à la demanderesse depuis plusieurs années au Japon pour les montres-bracelets M. , d’autre part. Certes, à l’instar de ce qu’a constaté le premier juge, plusieurs éléments fréquemment présents dans ce contrat font défaut tels que la quantité minimum de commandes, la constitution de stocks, l’obligation de faire de la publicité et l’interdiction de vendre de la marchandise concurrente.