4.4.3. Au vu des faits tels qu’établis et appréciés ci-dessus, il appert que les éléments en faveur d’un contrat de représentation exclusive sont tout de même prépondérants par rapport à ceux plaidant pour la thèse de contrats successifs de vente ou d’entreprise. Comme le Président de tribunal, la Cour relève tout d’abord que les relations des parties présentent des éléments propres à la double relation contractuelle typique : des contrats réguliers de vente durant près de 10 ans, d’une part, et une exclusivité accordée à la demanderesse depuis plusieurs années au Japon pour les montres-bracelets M. , d’autre part.