Au surplus, il ressort du dossier que la demanderesse n’était pas tenue de mettre sur le marché japonais exclusivement des montres-bracelets de marque M. ni même uniquement des produits fournis par la défenderesse. Elle admet elle-même avoir vendu des montres-bracelets d’autres marques, par exemple O. ou Mo. (page 6 mémoire de demande), ceci même dans les grandes années de la collaboration entre les parties.