En outre, il ressort du dossier qu’à réitérées reprises, la demanderesse a indiqué dans ses commandes les spécifications des composants des montres qu’elle achetait, ce qui obligeait la défenderesse à les fabriquer partiellement sur mesure (PJA 9 p. 20, PJA 9 p. 30ss, PJA 14 p. 475), voire même à renoncer à livrer faute de capacité suffisante de production ou en raison du coût de production trop élevé (par exemple : PJA 10 p. 147, PJA 10 p. 158). C’est en particulier sur cet élément que se fonde la défenderesse pour soutenir sa thèse des contrats de vente et d’entreprise successifs.