Comme le premier juge, on peut en outre relever qu’il ne ressort pas du dossier que la défenderesse ait jamais tenté d’exercer un contrôle ou une surveillance quelconque sur son partenaire commercial, par exemple en demandant rapport à la demanderesse sur l’état du marché, sur sa politique en matière de démarchage de clients ou encore sur sa manière de positionner la marque M. sur le marché japonais.