un contrat de représentation exclusive typique, ne s’opposent pas non plus à son existence puisque le degré d’intégration du représentant dans le réseau du concédant est laissé à l’appréciation des parties. Il sied cependant de souligner dans ce contexte que la défenderesse a exprimé à une reprise au moins (PJA 12 p. 306) son souhait de voir le prix de revente de ses montres harmonisé dans le monde entier. Par ailleurs, la demanderesse n’avait aucune obligation minimale en matière de publicité et la défenderesse n’était pas tenue de participer aux frais y relatifs. Les rares échanges de courriers sur ce point font uniquement état d’accords ponctuels (PJA 10 p. 170, PJA 10 p. 189).