contrats de vente avec ses clients. Au surplus, au vu du dossier, il est vrai que la demanderesse n’était pas tenue d’avoir des stocks de montres M. et qu’elle était libre de fixer sur le marché japonais les prix de vente des produits en cause. Ces éléments, bien qu’ils ne correspondent pas à ceux d’un contrat de représentation exclusive typique, ne s’opposent pas non plus à son existence puisque le degré d’intégration du représentant dans le réseau du concédant est laissé à l’appréciation des parties.