l’attestation au bénéfice de la demanderesse ne correspondait pas aux conventions prises, ou à tout le moins à la réalité des faits. Or, le dossier ne fait pas état de telles contestations. Enfin, il ressort de ce dernier que depuis 1992, la défenderesse n’a livré de montres-bracelets au Japon qu’à la demanderesse et le contraire n’a jamais été allégué par les parties. Cet état de fait est bien évidemment un indice important en faveur de l’existence d’un contrat de représentation exclusive conclu par les parties pour les montres-bracelets, y compris les chronomètres, et ce déjà plusieurs années avant la rupture de leurs relations commerciales.