cf. aussi page 132 du dossier annexe C 02 389). Aucun élément ne permet de mettre en doute leurs déclarations concordantes, étant précisé que le témoignage de F. est de manière générale d’autant plus crédible qu’il n’est pas toujours en faveur de la demanderesse, par exemple lorsqu’il s’exprime sur l’absence de rémunération prévue pour les « mandats » qu’il décrit comme des services rendus gracieusement par la demanderesse. Du reste, cette attestation était destinée à une publication dans un catalogue des importateurs, publication qui indiquait, sur la même double page, la société Ni. comme distributrice exclusive des compteurs M. (PJC 6). Nul doute que Ni. aurait réagi, voire protesté, si