En 1994, la défenderesse a par ailleurs certifié par écrit à la demanderesse qu’elle était son représentant exclusif au Japon pour les montres-bracelets, y compris pour les chronographes (PJA 3 p. 8). La défenderesse prétend que cette attestation était de pure complaisance, ce qui a été catégoriquement contesté par MM. F. et St. qui ont tous deux déclaré qu’elle correspondait tant à leur volonté commune qu’à la réalité (pages 212, 214 et 296 du dossier ; cf. aussi page 132 du dossier annexe C 02 389).