Si tout n’était pas limpide à cette date, il n’en reste pas moins que, dans la pratique et au vu du dossier, Ni. n’a depuis 1992 plus commandé autre chose que des compteurs à la défenderesse, et que depuis cette date, la demanderesse a été le seul acheteur japonais de montres-bracelets M. , y compris les chronomètres. En 1994, la défenderesse a par ailleurs certifié par écrit à la demanderesse qu’elle était son représentant exclusif au Japon pour les montres-bracelets, y compris pour les chronographes (PJA 3 p. 8).