4.4.1. S’agissant du rapport de base entre les parties et à l’instar du premier juge, on peut tout d’abord noter quant au contrat de représentation exclusive signé en 1955 avec Ni. et portant sur des produits M. (PJC 4) qu’il a été dans la pratique limité au fil des ans aux compteurs M. , et que la situation de fait a été sanctionnée par écrit dans un avenant du 27 avril 2000 (PJC 5). Sur la base des déclarations du témoin F. (page 296 du dossier), il appert que cette situation de fait existait déjà depuis 1992, avec l’accord de Ni. . Toutefois, à la lecture de plusieurs pièces (par exemple, la PJA 10 p. 276), on s’aperçoit que la coexistence entre les deux représentants japonais, Ni.