117 et les références citées). On ne saurait donc privilégier à la légère l’alinéa 1 à l’alinéa 2, mais seulement si la sécurité juridique le commande (Keller/Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 63 ad art. 117 ; Amstutz/Vogt/Wang, op. cit., n. 14 ad art. 117). Avec la notion de prestation caractéristique, le législateur a voulu mettre l’accent sur l’aspect fonctionnel et économique du contrat. Le rattachement se fait donc avec le droit du pays dans lequel le contrat est « sozial und wirtschaftlich eingebettet » (Amstutz/Vogt/Wang, op. cit., n. 17 ad art. 117). « La LDIP ne donne aucune définition de la prestation caractéristique.