117, al. 2 et 3 LDIP. L’art. 117, al. 1 LDIP constitue une sorte de réceptacle dans lequel tombent tous les contrats échappant aux alinéas 2 et 3 du même article, parce que la prestation caractéristique n’existe pas ou ne traduit pas correctement le lien le plus étroit, en raison de circonstances objectives ou subjectives. Ainsi l’art. 117, al. 1 LDIP remplace, sous une forme adoucie, la clause d’exception de l’art. 15 LDIP, en matière contractuelle » (Dutoit, Droit international privé suisse – Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, Bâle, 2005, n. 4 et 5 ad art. 117 et les références citées).