c. la prestation de service dans le mandat, le contrat d’entreprise et d’autres contrats de prestation de service; d. la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; e. la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement ». Quand à l’art. 118 al. 1 LDIP – l’alinéa 2 n’étant en l’occurrence pas relevant –, il dispose que les ventes mobilières sont régies par la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels.