Plus précisément, si elle parvient à la conclusion qu’il s’agit de mandats au regard du droit suisse, elle leur appliquera le droit japonais sur la base de l’art. 117 al. 3 lit. c. LDIP. Ensuite, elle qualifiera ces contrats indépendants en droit japonais et en déterminera les effets. B) Si la Cour parvient à la conclusion que le contrat « principal » est soumis au droit suisse, elle devra examiner selon le droit suisse si ces services rendus constituent des contrats indépendants.