- Si tel n’est pas le cas, ces services seront examinés en tant qu’éléments du contrat « principal » et l’ensemble des rapports juridiques des parties se verront appliquer le droit japonais. - Si tel est le cas, la Cour devra qualifier pour eux-mêmes ces contrats indépendants à la lumière de la lex fori et déterminer ainsi le droit qui leur est applicable sur la base des art. 117ss LDIP. Plus précisément, si elle parvient à la conclusion qu’il s’agit de mandats au regard du droit suisse, elle leur appliquera le droit japonais sur la base de l’art.