doivent être considérés comme des prestations effectuées dans le cadre du contrat « principal » ou comme des contrats indépendants. Concrètement, cette démarche aboutit aux conséquences suivantes : A) Si la Cour parvient à la conclusion que le contrat « principal » est soumis au droit japonais, elle devra examiner en fonction de ce droit si, s’agissant des services rendus, des contrats indépendants ont été conclus en sus du contrat « principal ». - Si tel n’est pas le cas, ces services seront examinés en tant qu’éléments du contrat « principal » et l’ensemble des rapports juridiques des parties se verront appliquer le droit japonais.