Or, in casu, la défenderesse prétend que les services que lui a rendus la demanderesse ne constituent pas des contrats séparés mais doivent être considérés comme des éléments du contrat « principal » et englobés dans ce dernier. Cela pose problème dans la mesure où, s’il s’avère que le droit suisse est applicable au contrat « principal », l’examen de l’existence et des effets des « mandats » en tant qu’éléments éventuels du contrat « principal » ne peut être exécuté dans un droit différent que le droit applicable à ce dernier, ceci en raison du principe évoqué ci-dessus, selon lequel un rapport contractuel doit examiné à la lumière d’un seul droit applicable.