– le mandataire, soit la partie fournissant la prestation caractéristique, ayant dans le cas présent son établissement au Japon –, ceci tant pour juger de leur existence que de leurs effets. Or, in casu, la défenderesse prétend que les services que lui a rendus la demanderesse ne constituent pas des contrats séparés mais doivent être considérés comme des éléments du contrat « principal » et englobés dans ce dernier.