potentiels à Hong Kong et à Singapour (relations contractuelles auxquelles les parties se réfèrent en utilisant le terme de « mandats », en les opposant au contrat « principal ») –, s’ils devaient être qualifiés pour eux-mêmes à la lumière de la lex fori, ils seraient sans conteste désignés comme deux contrats de mandat (cf. considérant 5.4. ci-dessous) auxquels il conviendrait d’appliquer le droit japonais en vertu de l’art. 117 al. 3 lit. c LDIP – le mandataire, soit la partie fournissant la prestation caractéristique, ayant dans le cas présent son établissement au Japon –, ceci tant pour juger de leur existence que de leurs effets.