Cela signifie qu’il faut examiner en fonction du même droit, dans un rapport international et lorsque l’on se trouve au stade de « l’application du droit applicable », si un contrat est venu à chef ou non, quels en sont ses effets, et s’il a ou non pris fin. Cette conception découle du fait qu’il serait paradoxal et peu satisfaisant d’appliquer un droit spécifique à la conclusion et à la fin d’un contrat, et un autre droit à ses effets (Keller/Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 1 ad remarques préliminaires ad art.