Pour déterminer le droit applicable, il a lieu de se référer à la LDIP en tant que droit international privé du for, à défaut de convention internationale applicable en l’espèce à cet examen. L’absence incontestée et avérée d’une élection de droit par les parties rendant l’art. 116 LDIP inapplicable, il sied de qualifier les relations contractuelles qui les unissent afin de déterminer quelle est la disposition déterminante, parmi les art. 117 à 122 LDIP, pour la désignation du droit applicable. Cette qualification doit être opérée selon la loi du for (ATF 132 III 609, consid. 4. ; ATF 131 III 511 consid. 2.1. ; ATF 128 III 295, consid. 2.a. ; ATF 127 III 123 consid.