Etant donné qu’une indemnité au sens de l’art. 124 CC est à verser dans le cas présent, l’art. 142 CC ne fait pas obstacle à ce que la Cour de céans fixe le montant de celle-ci et ordonne à la caisse concernée de procéder au versement de l’avoir de prévoyance, en l’absence d’une contestation quant aux montants des avoirs de prévoyance en jeu et quant aux institutions de prévoyance entrant en ligne de compte (cf. art. 22b de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, LFLP, et ATF 129 III 481 consid. 3.5.2.). - 7 -