3) de partager par moitié, sous la forme d’une indemnité au sens de l’art. 124 al. 1 CC comme exposé ci-dessus (chiffre 6) : - le montant de la prestation de libre passage touchée par l’appelant lors de son départ à l’étranger ainsi que - l’avoir de prévoyance de CHF 207'555.40 à disposition de l’intimée au jour de la dissolution du mariage.