Ainsi, au regard de ces éléments et de la situation des parties, qui ne présente pas de véritables particularités – notamment au vu du fait que les parties se sont toutes les deux constitué une prévoyance pendant le mariage, se sont accordées pour considérer que leur régime matrimonial était liquidé et que ni l’une ni l’autre ne se trouve dans une situation économique particulièrement favorable –, la Cour est d’avis qu’il est équitable (art. 4 CC ; ATF 127 III 433, consid. 3) de partager par moitié, sous la forme d’une indemnité au sens de l’art.