Toutefois, le juge peut, exceptionnellement et avec retenue, refuser le partage par moitié, ceci même contre la volonté des parties, lorsque celui-ci serait manifestement inéquitable (art. 123 al. 2 CC ; Baumann/Lauterburg, op. cit., N. 4, 48 et 49 ad Art. 123). Il doit s’agir là de considérations d’équité qualifiées. En effet, l’art. 123 al. 2 CC dispose que « le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s’avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce ».