Il convient donc en l’espèce d’examiner si un partage doit être considéré, à l’instar du Président (…), comme manifestement inéquitable (art. 123 al. 2 CC). Si tel n’est pas le cas, il faudra procéder au partage, selon les principes de l’art. 122 CC mais en allouant une indemnité équitable (art. 124 CC).