qui l’ont obligée à diminuer son taux d’occupation et à renoncer à la fonction dirigeante qu’elle exerçait auparavant. Le premier juge a par ailleurs estimé qu’en « cas de partage, l’époux pourrait librement disposer de cet argent, étant à l’étranger, argent qui ne serait dès lors pas utilisé pour son but premier, à savoir la prévoyance-vieillesse ». Il ressort en outre du dossier que les deux parties ont obtenu de leur 2 ème pilier CHF 70'000.00 à titre d’encouragement de l’accès à la propriété pour l’achat de la maison leur appartenant en copropriété – plus précisément CHF 70'250.00 pour l’appelant. Ces versements n’ont toutefois pas eu lieu au même moment.