- En l’espèce, vu les principes posés aux art. 122 CC et 123 CC, et vu la situation des époux en matière de prévoyance après le divorce, un partage par moitié ne s’avère pas inéquitable. S’agissant d’une indemnité selon l’art. 124 CC, la Cour peut fixer le montant à transférer et ordonner le transfert (consid. 7).