Or, force est de constater que le demandeur en nullité n’a produit aucun titre permettant à l’instance précédente de conclure à la réalisation de la condition posée dans le jugement de divorce du [date]. Certes, l’échec de la défenderesse en nullité à ses examens de maturité est admis par les parties. En revanche, la preuve littérale de l’interruption – suffisamment longue pour être considérée comme un abandon d’études – de la formation (comme condition résolutoire au versement des contributions) n’a pas été rapportée. Le demandeur en nullité n’a du reste pas produit de lettre du Gymnase attestant l’absentéisme de la défenderesse en nullité.