Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens dont peut se prévaloir l’opposant sont limités. Celui-ci peut notamment faire valoir le non avènement ou la défaillance d’une condition. Ainsi, lorsque le jugement condamne le débiteur sous condition, celui-ci peut se libérer en objectant que la condition n’est pas ou plus réalisée. Comme tout moyen libératoire, la preuve de son existence doit être rapportée par titre (art. 81 LP). À ce propos, on relèvera que ce n’est pas parce qu’ils sont couchés sur papier que les allégués sont prouvés par titre au sens de l’article 81 al. 1 LP (BlSchK 1991 33ss, 36 et la référence citée).