Ses besoins futurs et sa formation étaient par conséquent a priori prévisibles. En tous les cas, le demandeur en nullité n’allègue pas le contraire, ni ne le prouve et cela ne ressort du reste pas du jugement de divorce, respectivement de la convention réglant les effets accessoires de celui-ci. Il y a donc lieu de constater que le Président de Tribunal n’a pas violé le droit de façon évidente en considérant que le jugement sur lequel se fonde la poursuite introduite par la défenderesse en nullité vaut titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP. Partant, le pourvoi doit être rejeté sur ce point.